l'arrÊtÉ GALVANY

Suite au problème dramatique de la « vache folle » et de sa version humaine, la maladie de Kreutzfeld-Jacob, le 29 juin 2000, la communauté européenne imposait l’incinération de tous les animaux suspects et interdisait des techniques d’abattage susceptibles de disséminer l’agent infectieux dans le corps de l’animal. Les sévices infligés au taureau pendant la corrida faisaient partie de ces techniques. Pour protéger la tauromachie, M. Jean Glavany, aficionado notoire, prit un arrêté le 20 décembre 2000, en toute illégalité au regard du droit européen (texte de l’arrêté disponible ci-dessous). On y apprend que la mise à mort des animaux de l’espèce bovine à l’issue des corridas est assimilée à un abattage d’urgence !!! On y apprend qu’il est interdit de présenter à l’abattoir tout animal accidenté à l’exclusion des taureaux de corrida !!!

Suite aux actions épistolaires de la FLAC, le 1er juin 2001, l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) recommandait que la viande des taureaux tués dans les corrida ne rentre pas dans la consommation humaine.



Un arrêté "orienté" : extrait du J.O n° 17 du 20 janvier 2001 (page 1076)

Ministère de l'agriculture et de la pêche

Arrêté du 20 décembre 2000 modifiant l'arrêté du 9 juin 2000 relatif à l'abattage des animaux de boucherie accidentés

NOR: AGRG0002657A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment les articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-5 et L. 233-2 ;
Vu le décret no 67-295 du 31 mars 1967 pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;
Vu le décret no 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale, notamment ses articles 2, 25 et 26 ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;
Vu l'arrêté du 9 juin 2000 relatif à l'abattage des animaux de boucherie accidentés ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 14 décembre 2000,

Arrête :

Art. 1er. - Le quatrième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 9 juin 2000 susvisé est ainsi rédigé : « Animal malade : tout animal qui présente des signes pathologiques avec répercussions sur l'état général autres que ceux définis à l'alinéa précédent ou apparus dans des circonstances différentes ; »

Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 9 juin 2000 susvisé est ainsi rédigé : « Art. 2. - L'abattage en vue de la consommation humaine des animaux de boucherie accidentés des espèces porcine et de solipèdes domestiques doit être pratiqué, dans les meilleurs délais, dans l'abattoir autorisé le plus proche du lieu où se trouve l'animal accidenté lors de son examen initial par un vétérinaire sanitaire.

Toutefois, un animal accidenté des espèces porcine et de solipèdes domestiques peut exceptionnellement être abattu en dehors d'un abattoir autorisé, en cas d'urgence reconnue par un vétérinaire sanitaire.

L'abattage d'animaux méchants ou dangereux des espèces porcine et de solipèdes domestiques est assimilé à un cas d'urgence pour cause d'accident ainsi que la mise à mort des animaux de l'espèce bovine à l'issue des corridas.»

Art. 3. - L'article 3 de l'arrêté du 9 juin 2000 susvisé est ainsi rédigé : « Art. 3. - Il est interdit de présenter à l'abattoir et de préparer pour la boucherie : « tout animal accidenté des espèces bovine, ovine et caprine, à l'axclusion de tout animal de l'espèce bovine mis à mort à l'issue des corridas;

« - tout animal de boucherie malade, en état de mort apparente, mort de maladie ou d'accident ou en état de misère physiologique.

En outre, il est interdit de présenter à l'abattoir des animaux accidentés depuis plus de 48 heures. »

Art. 4. - L'article 11 de l'arrêté du 9 juin 2000 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 11. - Les animaux de l'espèce bovine mis à mort à l'issue des corridas, âgés de plus vingt-quatre mois, peuvent être soumis à un test de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine selon des modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, les viandes et tous les sous-produits, y compris le cuir, issus des animaux soumis à cet examen sont consignés dans l'attente des résultats des tests. »

Art. 5. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 décembre 2000.

Jean Glavany

 

Mais les dangers ne s’arrêtent pas là ! Par une note de service du 7 mars 2003, la directrice générale adjointe de l’alimentation du Ministère de l’Agriculture, rappelle à l’ordre les services vétérinaires des départements taurins. Où l’on apprend que des taureaux tuberculeux sont toréés et rentrent dans la consommation humaine ! Nous le savions déjà, mais cette fois, c’est le Ministère qui le dit !

Enfin, le Ministère de l’Agriculture reconnaît que nos plaintes réitérées sont fondées : « Il s’agit d’améliorer la prévention de la tuberculose… Ce qui est de nature, en outre, à éviter des critiques en ce domaine de la part des mouvements anti-tauromachie. »

 

 

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texte de gerard Charollois


Le juge Gérard Charollois, Vice-Président au tribunal de grande instance de Périgueux et Président de la Convention Vie et Nature pour une Ecologie Radicale, présente une analyse de l’article 521-1 du Code Pénal.
Ce texte nous apporte un nouvel éclairage sur une loi qui, en France, tolère de façon totalement absurde la torture tauromachique sur certaines zones du territoire, sous le seul motif de « tradition locale »…


Note juridique sur les « courses de taureaux » au regard de la jurisprudence


Un récent arrêt confirmatif de la cour d’appel de Toulouse, prononcé le 20 janvier 2003, renforce une jurisprudence quasi-univoque et néanmoins tout à fait contestable d’un strict point de vue juridique.
L’article 521 du code pénal, héritier de l’article 453 de l’ancien code, incrimine et réprime le délit d’acte de cruauté envers les animaux apprivoisés ou tenus captifs. A titre d’exception, l’article prévoit un fait justificatif de l’acte de cruauté « pour les courses de taureaux lorsque existe une tradition locale ininterrompue ». Pour le législateur l’énoncé même d’un fait justificatif révèle qu’il range la corrida au nombre des actes de cruauté puisqu’une dérogation à la prohibition de ces actes a été expressément édictée à l’instigation des parlementaires des localités concernées par une pratique qui suscite de telles passions que les raisonnements des magistrats s’en trouvent un peu « altérés ».
Si pour ma part, je condamne sans réserve au nom du respect dû à toute souffrance et à tout être vivant, une activité ludique consistant à torturer jusqu’à la mort un animal, je veux ici tenter une analyse technique objective de la loi. Les tribunaux et la cour de cassation, régulatrice de la jurisprudence, doivent dire le Droit, non pas sans éthique et sans conscience, mais en faisant abstraction des convictions personnelles des magistrats. Les juridictions qui se sont prononcées jusqu’à ce jour ont manifestement fait œuvre un peu subjective et partisane de la corrida.
Ces juridictions ont été appelées à interpréter la loi et en particulier la proposition clé : « lorsque existe une tradition locale ininterrompue ». Un spectacle taurin pouvait-il être organisé en banlieue de Bordeaux (Floirac), alors que quelques décennies séparaient ce spectacle de la dernière corrida de Bordeaux ? Un club taurin peut-il légalement chercher à relancer les corridas à Toulouse, alors qu’il n’y a pas eu de tels « jeux » depuis 1976 ?
Les juges ont couvert la corrida en retenant que dans l’ensemble régional existait une tradition de tauromachie.
Leur raisonnement constitue une évidente dénaturation de la loi et de la notion « de tradition locale ininterrompue ». Il deviendrait évident, en retenant leur interprétation du texte, qu’entre Frejus, dans le Var et Mont-de-Marsan, dans les Landes, les promoteurs de spectacles pourraient soutenir qu’existe une tradition locale ininterrompue et insusceptible de l’être dès lors qu’il suffirait de constater l’existence d’une corrida, dans une localité quelconque du tiers SUD de la France pour affirmer que la disposition légale ne peut pas jouer. La restriction perd tout sens et l’interprétation donnée par le juge toulousain retire à la prudence du législateur toute portée.
Si « local » veut dire « tiers SUD de la France », il n’y a plus à rechercher l’existence ou l’absence d’une interruption de la tradition. Il suffit que des corridas aient lieu à Nîmes pour en justifier à Toulouse ou partout ailleurs. « L’interruption » visée par la loi devient une condition impossible et la proposition « Lorsque existe une tradition locale ininterrompue » devient absurde. Le texte ne peut avoir de sens qu’en donnant à la notion de « local » sa portée littérale de « localité », d’agglomération puisqu’à défaut la prescription s’avère sans signification. Le législateur aurait écrit « les courses de taureaux sont autorisées dans le tiers Sud de la France ». Une corrida organisée à Nîmes constituerait, selon la jurisprudence ici critiquée, un témoignage de tradition ininterrompue, valable pour Agen, Toulon, Toulouse et Bordeaux. L’arrêt de la cour d’appel de Toulouse vide les termes de « local » et « d’ininterrompue » de tout sens. Il nie la portée du texte et aboutit à légaliser systématiquement la corrida partout, y compris dans des localités qui ont cessé d’en abriter depuis plusieurs dizaines d’années, ou même qui n’en ont jamais connues mais qui se situent vaguement dans le sud du pays. Or « local » n’est pas régional, surtout lorsque ladite région couvre un tiers du territoire national métropolitain. « Tradition ininterrompue » ne doit pas être méconnue. Si une activité délictueuse, considérée comme telle par le législateur lui-même, bénéficie d’un « fait justificatif », celui-ci doit être interprété conformément à la loi. Le fait justificatif n’existe que si « localement » existe une tradition « ininterrompue ». Lorsque dans une agglomération, voire un département, cesse pendant une trentaine d’années, la pratique des corridas, le juge doit en tirer les conséquences que la lettre et l’esprit du texte commandent. Faute de remplir les conditions prévues pour la constatation du fait justificatif, le délit de cruauté envers animal est caractérisé.
La présence « locale » d’amateurs de corrida relevée par le juge toulousain sans doute un peu conscient de son audace interprétative de la loi, ne saurait à elle seule réaliser la « persistance d’une tradition ininterrompue ». Il y a sans doute des amateurs de corrida à Paris, Lyon, Dijon ou Lille et le raisonnement de l’arrêt aboutirait à en déduire l’existence d’une tradition ininterrompue dans ces villes.
A terme, la cour de cassation devra bien opérer sa censure sur une jurisprudence négatrice de la loi en ce qu’elle vise à limiter les spectacles taurins, ce qu’ont voulu éviter les juges du fond au prix d’un manque de rigueur dans l’analyse du texte légal. Les juges ne pourront pas indéfiniment trancher comme si les mots de "locale" et « ininterrompue » ne figuraient pas dans le libellé de l’article 521 du code pénal. Ainsi, si nous pouvons attendre d’une évolution des mœurs et des manières une condamnation morale de la cruauté érigée en spectacle, si nous pouvons demander au législateur de modifier la loi afin de supprimer la dérogation des « courses de taureaux », nous devons demander au juge d’être impartial et rigoureux dans son raisonnement et en l’état du droit positif sanctionner la corrida lorsqu’elle se propose de s’implanter là où n’existe pas une « tradition locale ininterrompue ». En édictant « tradition locale ininterrompue », le législateur a visé le cas des localités où a existé une tradition, mais où celle-ci a été interrompue. A Toulouse la corrida a peut-être été pratiquée autrefois. Depuis une trentaine d’années cette agglomération n’a plus organisé de spectacles de cette nature. Sauf à nier les faits et les mots, les exigences légales ne sont plus réunies pour la tolérance de cette activité ludique localement. Il ne manque pas de « places » où sévit la corrida dans ce pays pour permettre aux organisateurs de spéculer sur le goût des foules pour les jeux sanglants.


Mr Gérard CHAROLLOIS
CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE
FRANCBAUDIE
24380 VEYRINES DE VERGT

 

Nous remercions le juge Gérard Charollois pour cette analyse très juste de la situation…

Nous devons malheureusement en conclure que dans l’état actuel des choses, tant que cette loi inique restera en vigueur, tant que quelques juges aficionados en feront une interprétation extensive, les attaques en justice seront vouées à l’échec …

C’est pourquoi nous n’avons actuellement qu’une option : Faire changer la loi…

 

Voir Rubrique Actualité "Une proposition de loi."