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l'arrÊtÉ
GALVANY
Suite au problème
dramatique de la « vache folle » et de sa version humaine,
la maladie de Kreutzfeld-Jacob, le 29 juin 2000, la communauté
européenne imposait l’incinération de tous les
animaux suspects et interdisait des techniques d’abattage susceptibles
de disséminer l’agent infectieux dans le corps de l’animal.
Les sévices infligés au taureau pendant la corrida faisaient
partie de ces techniques. Pour protéger la tauromachie, M.
Jean Glavany, aficionado notoire, prit un arrêté le 20
décembre 2000, en toute illégalité au regard
du droit européen (texte de l’arrêté disponible
ci-dessous). On y apprend que la mise à mort des animaux de
l’espèce bovine à l’issue des corridas est
assimilée à un abattage d’urgence !!! On y apprend
qu’il est interdit de présenter à l’abattoir
tout animal accidenté à l’exclusion des taureaux
de corrida !!!
Suite aux actions
épistolaires de la FLAC, le 1er juin 2001, l’Agence Française
de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) recommandait
que la viande des taureaux tués dans les corrida ne rentre
pas dans la consommation humaine.
Un arrêté "orienté"
: extrait du J.O n° 17 du 20 janvier 2001 (page 1076)
Ministère de l'agriculture
et de la pêche
Arrêté du 20 décembre
2000 modifiant l'arrêté du 9 juin 2000 relatif à
l'abattage des animaux de boucherie accidentés
NOR: AGRG0002657A
Le
ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu
le code rural, notamment les articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-5 et
L. 233-2 ;
Vu
le décret no 67-295 du 31 mars 1967 pour l'application des articles
258, 259 et 262 du code rural relatif à l'organisation et au
fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux
vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;
Vu
le décret no 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application
des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection
sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales
ou d'origine animale, notamment ses articles 2, 25 et 26 ;
Vu
l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles
doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production
et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant
les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements
;
Vu
l'arrêté du 9 juin 2000 relatif à l'abattage des
animaux de boucherie accidentés ;
Vu
l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire
des aliments en date du 14 décembre 2000,
Arrête :
Art. 1er.
- Le quatrième alinéa de l'article 1er de l'arrêté
du 9 juin 2000 susvisé est ainsi rédigé : «
Animal malade : tout animal qui présente des signes pathologiques
avec répercussions sur l'état général
autres que ceux définis à l'alinéa précédent
ou apparus dans des circonstances différentes ; »
Art.
2.
- L'article 2 de l'arrêté du 9 juin 2000 susvisé
est ainsi rédigé : « Art. 2. - L'abattage en vue
de la consommation humaine des animaux de boucherie accidentés
des espèces porcine et de solipèdes domestiques doit être
pratiqué, dans les meilleurs délais, dans l'abattoir autorisé
le plus proche du lieu où se trouve l'animal accidenté
lors de son examen initial par un vétérinaire sanitaire.
Toutefois, un animal accidenté
des espèces porcine et de solipèdes domestiques peut
exceptionnellement être abattu en dehors d'un abattoir autorisé,
en cas d'urgence reconnue par un vétérinaire sanitaire.
L'abattage
d'animaux méchants ou dangereux des espèces porcine
et de solipèdes domestiques est assimilé à un
cas d'urgence pour cause d'accident ainsi que la mise à mort
des animaux de l'espèce bovine à l'issue des corridas.»
Art. 3.
- L'article 3 de l'arrêté du 9 juin 2000 susvisé
est ainsi rédigé : « Art. 3. -
Il
est interdit de présenter à l'abattoir et de préparer
pour la boucherie : « tout animal accidenté des espèces
bovine, ovine et caprine, à l'axclusion de tout animal de l'espèce
bovine mis à mort à l'issue des corridas;
« - tout animal de boucherie
malade, en état de mort apparente, mort de maladie ou d'accident
ou en état de misère physiologique.
En outre, il est interdit de présenter
à l'abattoir des animaux accidentés depuis plus de 48
heures. »
Art.
4. - L'article
11 de l'arrêté du 9 juin 2000 susvisé est ainsi
rédigé :
« Art. 11. - Les animaux de l'espèce
bovine mis à mort à l'issue des corridas, âgés
de plus vingt-quatre mois, peuvent être soumis à un test
de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine
selon des modalités définies par instruction du ministre
chargé de l'agriculture. Sans préjudice des dispositions
de l'article 9, les viandes et tous les sous-produits, y compris le
cuir, issus des animaux soumis à cet examen sont consignés
dans l'attente des résultats des tests. »
Art. 5.
- La directrice générale de l'alimentation au ministère
de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris,
le 20 décembre 2000.
Jean Glavany
Mais les dangers ne s’arrêtent
pas là ! Par une note de service du 7 mars 2003, la directrice
générale adjointe de l’alimentation du Ministère
de l’Agriculture, rappelle à l’ordre les services
vétérinaires des départements taurins. Où
l’on apprend que des taureaux tuberculeux sont toréés
et rentrent dans la consommation humaine ! Nous le savions déjà,
mais cette fois, c’est le Ministère qui le dit !
Enfin, le Ministère de l’Agriculture
reconnaît que nos plaintes réitérées sont
fondées : « Il s’agit d’améliorer
la prévention de la tuberculose… Ce qui est de nature,
en outre, à éviter des critiques en ce domaine de la
part des mouvements anti-tauromachie. »
Le juge Gérard Charollois, Vice-Président au
tribunal de grande instance de Périgueux et Président
de la Convention Vie et Nature pour une Ecologie Radicale, présente
une analyse de l’article 521-1 du Code Pénal.
Ce texte nous apporte un nouvel éclairage sur une loi qui,
en France, tolère de façon totalement absurde la torture
tauromachique sur certaines zones du territoire, sous le seul motif
de « tradition locale »…
Note juridique sur les « courses de
taureaux » au regard de la jurisprudence
Un récent arrêt confirmatif de la cour d’appel
de Toulouse, prononcé le 20 janvier 2003, renforce une jurisprudence
quasi-univoque et néanmoins tout à fait contestable
d’un strict point de vue juridique.
L’article 521 du code pénal, héritier de l’article
453 de l’ancien code, incrimine et réprime le délit
d’acte de cruauté envers les animaux apprivoisés
ou tenus captifs. A titre d’exception, l’article prévoit
un fait justificatif de l’acte de cruauté « pour
les courses de taureaux lorsque existe une tradition locale ininterrompue
». Pour le législateur l’énoncé même
d’un fait justificatif révèle qu’il range
la corrida au nombre des actes de cruauté puisqu’une
dérogation à la prohibition de ces actes a été
expressément édictée à l’instigation
des parlementaires des localités concernées par une
pratique qui suscite de telles passions que les raisonnements des
magistrats s’en trouvent un peu « altérés
».
Si pour ma part, je condamne sans réserve au nom du respect
dû à toute souffrance et à tout être vivant,
une activité ludique consistant à torturer jusqu’à
la mort un animal, je veux ici tenter une analyse technique objective
de la loi. Les tribunaux et la cour de cassation, régulatrice
de la jurisprudence, doivent dire le Droit, non pas sans éthique
et sans conscience, mais en faisant abstraction des convictions personnelles
des magistrats. Les juridictions qui se sont prononcées jusqu’à
ce jour ont manifestement fait œuvre un peu subjective et partisane
de la corrida.
Ces juridictions ont été appelées à interpréter
la loi et en particulier la proposition clé : « lorsque
existe une tradition locale ininterrompue ». Un spectacle taurin
pouvait-il être organisé en banlieue de Bordeaux (Floirac),
alors que quelques décennies séparaient ce spectacle
de la dernière corrida de Bordeaux ? Un club taurin peut-il
légalement chercher à relancer les corridas à
Toulouse, alors qu’il n’y a pas eu de tels « jeux
» depuis 1976 ?
Les juges ont couvert la corrida en retenant que dans l’ensemble
régional existait une tradition de tauromachie.
Leur raisonnement constitue une évidente dénaturation
de la loi et de la notion « de tradition locale ininterrompue
». Il deviendrait évident, en retenant leur interprétation
du texte, qu’entre Frejus, dans le Var et Mont-de-Marsan, dans
les Landes, les promoteurs de spectacles pourraient soutenir qu’existe
une tradition locale ininterrompue et insusceptible de l’être
dès lors qu’il suffirait de constater l’existence
d’une corrida, dans une localité quelconque du tiers
SUD de la France pour affirmer que la disposition légale ne
peut pas jouer. La restriction perd tout sens et l’interprétation
donnée par le juge toulousain retire à la prudence du
législateur toute portée.
Si « local » veut dire « tiers SUD de la France
», il n’y a plus à rechercher l’existence
ou l’absence d’une interruption de la tradition. Il suffit
que des corridas aient lieu à Nîmes pour en justifier
à Toulouse ou partout ailleurs. « L’interruption
» visée par la loi devient une condition impossible et
la proposition « Lorsque existe une tradition locale ininterrompue
» devient absurde. Le texte ne peut avoir de sens qu’en
donnant à la notion de « local » sa portée
littérale de « localité », d’agglomération
puisqu’à défaut la prescription s’avère
sans signification. Le législateur aurait écrit «
les courses de taureaux sont autorisées dans le tiers Sud de
la France ». Une corrida organisée à Nîmes
constituerait, selon la jurisprudence ici critiquée, un témoignage
de tradition ininterrompue, valable pour Agen, Toulon, Toulouse et
Bordeaux. L’arrêt de la cour d’appel de Toulouse
vide les termes de « local » et « d’ininterrompue
» de tout sens. Il nie la portée du texte et aboutit
à légaliser systématiquement la corrida partout,
y compris dans des localités qui ont cessé d’en
abriter depuis plusieurs dizaines d’années, ou même
qui n’en ont jamais connues mais qui se situent vaguement dans
le sud du pays. Or « local » n’est pas régional,
surtout lorsque ladite région couvre un tiers du territoire
national métropolitain. « Tradition ininterrompue »
ne doit pas être méconnue. Si une activité délictueuse,
considérée comme telle par le législateur lui-même,
bénéficie d’un « fait justificatif »,
celui-ci doit être interprété conformément
à la loi. Le fait justificatif n’existe que si «
localement » existe une tradition « ininterrompue ».
Lorsque dans une agglomération, voire un département,
cesse pendant une trentaine d’années, la pratique des
corridas, le juge doit en tirer les conséquences que la lettre
et l’esprit du texte commandent. Faute de remplir les conditions
prévues pour la constatation du fait justificatif, le délit
de cruauté envers animal est caractérisé.
La présence « locale » d’amateurs de corrida
relevée par le juge toulousain sans doute un peu conscient
de son audace interprétative de la loi, ne saurait à
elle seule réaliser la « persistance d’une tradition
ininterrompue ». Il y a sans doute des amateurs de corrida à
Paris, Lyon, Dijon ou Lille et le raisonnement de l’arrêt
aboutirait à en déduire l’existence d’une
tradition ininterrompue dans ces villes.
A terme, la cour de cassation devra bien opérer sa censure
sur une jurisprudence négatrice de la loi en ce qu’elle
vise à limiter les spectacles taurins, ce qu’ont voulu
éviter les juges du fond au prix d’un manque de rigueur
dans l’analyse du texte légal. Les juges ne pourront
pas indéfiniment trancher comme si les mots de "locale"
et « ininterrompue » ne figuraient pas dans le libellé
de l’article 521 du code pénal. Ainsi, si nous pouvons
attendre d’une évolution des mœurs et des manières
une condamnation morale de la cruauté érigée
en spectacle, si nous pouvons demander au législateur de modifier
la loi afin de supprimer la dérogation des « courses
de taureaux », nous devons demander au juge d’être
impartial et rigoureux dans son raisonnement et en l’état
du droit positif sanctionner la corrida lorsqu’elle se propose
de s’implanter là où n’existe pas une «
tradition locale ininterrompue ». En édictant «
tradition locale ininterrompue », le législateur a visé
le cas des localités où a existé une tradition,
mais où celle-ci a été interrompue. A Toulouse
la corrida a peut-être été pratiquée autrefois.
Depuis une trentaine d’années cette agglomération
n’a plus organisé de spectacles de cette nature. Sauf
à nier les faits et les mots, les exigences légales
ne sont plus réunies pour la tolérance de cette activité
ludique localement. Il ne manque pas de « places » où
sévit la corrida dans ce pays pour permettre aux organisateurs
de spéculer sur le goût des foules pour les jeux sanglants.
Mr Gérard CHAROLLOIS
CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE
FRANCBAUDIE
24380 VEYRINES DE VERGT
Nous remercions le juge Gérard Charollois pour cette
analyse très juste de la situation…
Nous devons malheureusement en conclure
que dans l’état actuel des choses, tant que cette loi
inique restera en vigueur, tant que quelques juges aficionados en
feront une interprétation extensive, les attaques en justice
seront vouées à l’échec …
C’est pourquoi nous n’avons
actuellement qu’une option : Faire
changer la loi…
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– "Une proposition de
loi."
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